SCI Françaises détenues par des ressortissants luxembourgeois

Dans l’arrêt du 2 avril 2025 (Cass. com., 2 avr. 2025, n° 23-14.568, F-D), la Cour de cassation a jugé que les parts de sociétés civiles immobilières (SCI) françaises doivent être considérées comme des biens immobiliers au sens de l’ancienne convention fiscale entre la France et le Luxembourg. Cette décision a des implications importantes en matière d’imposition des revenus et de la fortune pour les résidents luxembourgeois détenant des parts de SCI françaises.​

Contexte et portée de la décision

La convention fiscale franco-luxembourgeoise, avant sa révision, prévoyait que les biens immobiliers étaient imposables dans l’État où ils sont situés. La Cour de cassation a interprété que les parts de SCI, bien que représentant des droits sociaux, sont intrinsèquement liées à des biens immobiliers situés en France. Ainsi, elles doivent être traitées comme des biens immobiliers aux fins de l’application de la convention fiscale.​

Conséquences fiscales

Cette interprétation signifie que les revenus et la fortune liés à ces parts de SCI peuvent être imposés en France, même si le détenteur est résident du Luxembourg. Cela peut entraîner une imposition en France des plus-values réalisées lors de la cession de ces parts ou des droits de succession, selon les cas.​

Importance pour les investisseurs

Les résidents luxembourgeois investissant dans l’immobilier français via des SCI doivent être conscients de cette qualification fiscale. Il est recommandé de consulter un conseiller fiscal pour évaluer les implications de cette décision sur leur situation personnelle et envisager des stratégies d’optimisation fiscale conformes à la législation en vigueur.​

Cette décision souligne l’importance de comprendre les conventions fiscales internationales et leur interprétation par les juridictions nationales, afin de gérer efficacement les investissements transfrontaliers.

Assurance vie et contrats de capitalisation

Le 3 avril 2025, la Cour de cassation a rendu un arrêt significatif concernant la modification de la clause bénéficiaire dans les contrats d’assurance-vie (Cass. civ. 2e, 3 avr. 2025, n° 23-13.803, FS-B). Dans cette décision, la Cour a opéré un revirement de jurisprudence en établissant que la validité d’une substitution de bénéficiaire n’est pas conditionnée à la connaissance préalable de cette modification par l’assureur. ​Aliantis+3Zoom Assurance+3resodinfo.fr+4Aliantis+4Argus de l’Assurance+4

Auparavant, la jurisprudence exigeait que, pour être valide, une modification de la clause bénéficiaire soit portée à la connaissance de l’assureur avant le décès de l’assuré. Désormais, la Cour de cassation estime que seule une expression certaine et non équivoque de la volonté du souscripteur est requise pour que la substitution soit valide, indépendamment de la notification à l’assureur. ​Argus de l’Assurance+3Zoom Assurance

Cette évolution vise à simplifier le processus de modification des clauses bénéficiaires en assurance-vie, en allégeant les formalités requises. Toutefois, il demeure essentiel que la volonté du souscripteur soit exprimée de manière claire et sans ambiguïté pour éviter tout litige ultérieur. ​Zoom Assurance+5Argus de l’Assurance+5

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Sources

Valeurs mobilières

PEA et PEA-PME : à partir de quand court le délai fiscal ?

Le Médiateur de l’AMF clarifie une question que se posent de nombreux investisseurs : à partir de quand commence le délai de 5 ans pour bénéficier des avantages fiscaux liés à un PEA ou un PEA-PME ? À la date d’ouverture du plan ou à celle du premier versement ?

📌 Une confusion fréquente chez les épargnants

De nombreux contribuables ouvrent un PEA ou un PEA-PME dans l’objectif de « prendre date » fiscalement. En effet, au bout de 5 ans, les gains réalisés dans le plan (plus-values, dividendes) sont exonérés d’impôt sur le revenu (mais pas des prélèvements sociaux).

Mais une question importante persiste : le délai fiscal court-il à partir de l’ouverture du plan, ou du premier versement ?

⚖️ Le cas de M. A : un PEA-PME ouvert mais non utilisé

M. A avait ouvert un PEA-PME en 2017 dans sa banque. Il n’y avait toutefois réalisé aucun versement depuis cette date. En 2024, souhaitant enfin utiliser ce plan, il se voit opposer un refus par sa conseillère : selon elle, son plan « n’était pas valide » et devait être rouvert pour accueillir des versements.

Problème : une nouvelle ouverture ferait redémarrer le délai de 5 ans en 2024, ce que M. A refuse, estimant que son plan avait bel et bien été ouvert en 2017.

🧭 La position du Médiateur de l’AMF

Le Médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a tranché en faveur de l’épargnant. Il rappelle que :

Le délai fiscal de 5 ans court à compter de la date d’ouverture du PEA ou du PEA-PME, et non de la date du premier versement.

Ainsi, un plan ouvert en 2017 est fiscalement valide même sans versement, à condition que l’ouverture ait été réalisée dans les règles (signature d’une convention, rattachement à un compte-espèces dédié, etc.).

La banque ne peut donc pas exiger l’ouverture d’un nouveau plan sans justifier d’un vice de forme ou d’une irrégularité dans la convention d’origine.

✅ Ce qu’il faut retenir

  • Le délai fiscal de 5 ans commence à la date d’ouverture du plan, pas au premier versement.
  • Un PEA ou PEA-PME peut être ouvert sans versement pour « prendre date » fiscalement.
  • Il est important de conserver la preuve de l’ouverture : convention signée, courrier de confirmation, date de rattachement du compte-espèces, etc.
  • En cas de litige, le Médiateur de l’AMF peut être saisi.

💡 Bon à savoir

Certaines banques n’activent pas entièrement le plan tant qu’aucun versement n’a été réalisé. Pour éviter toute confusion, il est conseillé d’effectuer un premier versement, même symbolique (10 € par exemple), au moment de l’ouverture du plan.

Cette affaire rappelle l’importance de bien vérifier les conditions d’ouverture et de conserver toutes les preuves documentaires, même en l’absence d’activité immédiate sur le plan.

🏛️ Imputation du passif successoral en cas de démembrement : attention à l’optimisation fiscale !

Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-22.537

📌 Contexte

À l’occasion d’une succession, un fils hérite de la nue-propriété du patrimoine de son père, tandis que sa mère, usufruitière, bénéficie d’une exonération de droits de succession (article 796-0 bis du CGI).

Dans un objectif d’optimisation fiscale, le fils tente d’imputer l’intégralité du passif successoral (dettes du défunt) sur sa propre part. L’idée : réduire la base taxable aux droits de mutation à titre gratuit.


⚖️ Les juges du fond lui donnent raison

  • Tribunal judiciaire de Dijon, 18 mai 2021 (n° 18/0323)
  • Cour d’appel de Dijon, 5 septembre 2023 (n° 21/00745)

Les juridictions du fond valident le raisonnement du fils. Pour elles, l’exonération totale de la mère justifie que le passif soit imputé uniquement sur la part du fils, seul redevable des droits.


🧭 Revirement de la Cour de cassation

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.
Dans son arrêt du 2 avril 2025 (n° 23-22.537), elle rappelle un principe fondamental :

« En l’absence de stipulation contraire, le passif successoral doit être réparti entre les héritiers en proportion de leurs droits dans la succession. »

Peu importe que l’un des héritiers soit exonéré de droits. Le partage du passif reste un principe civil, et non fiscal.


⚠️ Ce qu’il faut retenir

  • L’exonération de droits de succession ne permet pas d’imputer le passif uniquement sur les héritiers taxés.
  • Le passif doit être réparti entre usufruitier et nu-propriétaire, en fonction de leurs droits respectifs.
  • L’optimisation fiscale ne saurait déroger aux règles civiles de répartition des dettes successorales.

💡 En pratique

Cette décision met un coup d’arrêt aux stratégies consistant à concentrer artificiellement les dettes sur la part imposable des héritiers.
Elle réaffirme que la fiscalité successorale doit rester cohérente avec le droit civil.